14.13. Pour les exercices financiers se terminant entre le 30 décembre 2010 et le 1er janvier 2013, un régime de retraite visé à l’article 14.9 est soustrait à l’application de l’article 42.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Cependant, les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’invalider une lettre de crédit fournie avant le 22 décembre 2011.